Quel est son rôle ?

C’est la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Elle rend des décisions sur les situations individuelles suivantes : 

  • Demande de redoublement formulée par les étudiants
  • Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants
  • Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge: le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. 

Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : 

  • Soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon les modalités fixées par la section ;
  • Soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. 

Quand a lieu la section ?

Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation et ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Qui siège ?

Y siègent :

  • Le directeur de l’institut de formation ou son représentant
  • Un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l’institut
  • Pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins ou son représentant
  • Un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de formation, exerçant hors d’un établissement public de santé
  • Un enseignant de statut universitaire, désigné par le président de l’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université
  • Un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut
  • Le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées
  • Deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur d’institut, exerçant depuis au moins 3 ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé
  • Les représentants étudiants (8 EEK élus au sein de l’ICOGI)
  • Un formateur permanent de l’institut de formation par année de formation (4 formateurs)

Le vote

En cas d’égalité des voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant. 
Décisions par vote à bulletin secret et prises à la majorité.

Après la section

Le directeur notifie par écrit et dans un délai maximum de 5 jours ouvrés la décision prise par la section. Elle figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut-être contestée. 


(Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007, Titre I : Gouvernance des Instituts de Formation, Chapitre 2 : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles, articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20)

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